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vendredi 11 janvier 2008

R.C. c. Québec (Procureur général); R. c. Beauchamps, 2002 CSC 52, [2002] 2 R.C.S. 762

R.C. c. Québec (Procureur général); R. c. Beauchamps, [2002] 2 R.C.S. 762, 2002 CSC 52



Le procureur général du Québec Demandeur



c.



R.C. Intimé



et



Le ministre de la Justice Mis en cause



et entre



Le procureur général du Québec Demandeur



c.



Sébastien Beauchamps, Kenny Bédard, Normand Bélanger,

Francis Boucher, André Couture, Éric Fournier, Stéphane Jarry,

Vincent Lamer, Sylvain Moreau, Ronald Paulin, Dany St-Pierre

et Pierre Toupin Intimés



et



Le ministre de la Justice Mis en cause



Répertorié : R.C. c. Québec (Procureur général); R. c. Beauchamps





Référence neutre : 2002 CSC 52.



Nos du greffe : 28923, 29121.



Audition et jugement : 13 mai 2002.



Motifs déposés : 20 juin 2002.



Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.



demandes d’autorisation d’appel



Droit criminel — Appel quant aux frais — Honoraires des avocats — Jugements de la Cour supérieure du Québec ordonnant au procureur général de la province de payer les honoraires et les débours des avocats de la défense pour des procès déjà en cours ou qui débuteront prochainement — Le procureur général peut-il interjeter appel de ces jugements directement à la Cour suprême du Canada? — Définition du mot « frais » à l’art. 676.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.





Dans des affaires criminelles, des juges de la Cour supérieure du Québec ordonnent au procureur général de la province de payer les honoraires professionnels à venir des avocats de la défense selon des barèmes ou des conditions d’admissibilité qui dérogent au régime d’aide juridique en vigueur au Québec. Faute de paiement de ces honoraires, les décisions prévoient un arrêt des procédures. Sous réserve de ses droits, le procureur général accepte de payer les honoraires fixés par les décisions. Il dépose ensuite des demandes d’autorisation d’appel contre ces décisions directement à notre Cour en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, alléguant qu’aucune disposition du Code criminel ne lui permet un appel devant la Cour d’appel.



Arrêt : Les demandes d’autorisation d’appel sont déférées à la Cour d’appel du Québec.



L’appel direct à notre Cour est irrecevable puisque l’art. 676.1 du Code criminel prévoit un appel sur autorisation à une cour d’appel intermédiaire à l’égard du type de décisions rendues par la Cour supérieure. Le mot « frais » à l’art. 676.1 vise non seulement le paiement des débours et honoraires engagés dans le cadre de débats et d’incidents judiciaires qui sont terminés, mais aussi les obligations de paiements futurs imposées par des décisions judiciaires. Les requêtes doivent donc être déférées à la Cour d’appel pour qu’elle en dispose sous l’autorité de l’art. 676.1.



Jurisprudence



Arrêts mentionnés : Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Cole (2000), 143 C.C.C. (3d) 417; R. c. LeBlanc, [1999] N.S.J. No. 179 (QL); R. c. Pottier, [1999] N.S.J. No. 95 (QL); R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374.



Lois et règlements cités



Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 676, 676.1 [aj. 1997, ch. 18, art. 94], 784.



Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, ch. 18, art. 94.



Loi sur l’aide juridique, L.R.Q., ch. A-14.





Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 3; mod. 1990, ch. 8, art. 37].



Doctrine citée



Crane, Brian, and Henry Brown. Supreme Court of Canada Practice 2000. Toronto : Carswell, 1999.



DEMANDES D’AUTORISATION D’APPEL contre des décisions de la Cour supérieure du Québec, [2001] R.J.Q. 2294, [2001] J.Q. no 3814 (QL), et [2002] R.J.Q. 375, [2002] J.Q. no 95 (QL). Demandes déférées à la Cour d’appel du Québec.



Daniel Grégoire et Gilles Laporte, pour le demandeur dans l’affaire R.C.



Pierre Gagnon, pour l’intimé dans l’affaire R.C.



Daniel Grégoire, Gilles Laporte, Patrice Peltier-Rivest et Sébastien Bergeron-Guyard, pour le demandeur dans l’affaire Beauchamps.



Christian Desrosiers et Alexandre Boucher, pour les intimés dans l’affaire Beauchamps.



Le jugement de la Cour a été rendu par



Le juge LeBel –



I. Introduction





1 Dans ces deux dossiers, des requêtes en autorisation de pourvoi contre des jugements de la Cour supérieure du Québec ont été réunies pour audition. Ces jugements ont ordonné au procureur général du Québec de payer des honoraires professionnels des avocats de la défense, selon des modalités, des barèmes ou des conditions d’admissibilité qui dérogent au régime d’aide juridique en vigueur au Québec en vertu de la Loi sur l’aide juridique, L.R.Q., ch. A-14. Dans ces demandes d’autorisation, le procureur général soutient que l’appel direct à notre Cour en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, constitue la seule voie de recours qui lui soit offerte.



2 Avant d’étudier les requêtes en autorisation de pourvoi, notre Cour a décidé d’entendre les parties pour examiner s’il existait d’autres voies d’appel devant une cour d’appel intermédiaire et, partant, si un appel direct devant elle était recevable. À l’unanimité, au terme de l’audience, notre Cour a conclu que l’art. 676.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, prévoyait un appel sur autorisation à une cour d’appel intermédiaire à l’égard du type de décisions rendues par la Cour supérieure. Pour les motifs qui suivent, les requêtes ont été renvoyées à la Cour d’appel du Québec pour qu’elle en dispose sous l’autorité de l’art. 676.1 du Code.



II. Les questions en litige et leur contexte



3 Ces deux dossiers soulèvent le même problème de définition des compétences d’appel respectives des cours d’appel intermédiaires et de notre Cour. Ils posent toutefois des questions différentes d’application ou d’adaptation du régime public d’aide juridique du Québec, dans le contexte d’une défense à des accusations criminelles.





4 Dans l’affaire R.C. (C.S.C., no 28923), l’intimé avait été accusé de chefs multiples d’agression sexuelle et de séquestration. Il tenta alors d’obtenir de l’aide juridique pour se défendre. Parce qu’il touchait alors des indemnités de la Société d’assurance automobile du Québec à la suite d’un accident d’automobile, ses revenus, bien que modestes, excédaient le seuil d’admissibilité au régime d’aide juridique. L’administration du régime d’aide juridique le considéra comme inadmissible et dut rejeter sa demande. Devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, R.C. demanda des ajournements et réclama qu’on reconnaisse son droit à l’assistance d’un avocat payé par les fonds publics. Selon lui, la complexité et la difficulté de son dossier l’empêchaient de se défendre adéquatement sans l’aide d’un avocat. Il avait de plus trouvé un avocat qui se déclarait disposé à le représenter, sur paiement du tarif prévu par l’aide juridique. Après divers débats devant la Cour du Québec, R.C. présenta devant la Cour supérieure une requête fondée sur l’art. 7 et le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.





5 Le juge Bellavance, de la Cour supérieure, fit droit à la requête de R.C. : [2001] R.J.Q. 2294. Il reconnut que l’importance des questions de fait et de droit soulevées par les accusations exigeait l’assistance d’un avocat et que la faiblesse des revenus et des ressources de l’accusé ne lui permettaient pas de payer lui-même. D’avis que cette situation mettait en péril les droits fondamentaux de R.C., la Cour supérieure ordonna au ministre de la Justice et procureur général du Québec de payer les honoraires d’un avocat de la défense, selon les barèmes du tarif d’aide juridique, malgré le dépassement du seuil d’admissibilité. Faute de paiement de ces honoraires, le jugement prévoyait une suspension conditionnelle des procédures. Sans admettre le bien-fondé de cette décision et sous réserve de ses recours en appel, le procureur général a acquitté depuis les honoraires de l’avocat choisi par l’intimé. À l’audience, notre Cour a été informée que R.C. était devenu admissible à l’aide juridique depuis le 3 mai 2002, le versement des indemnités du régime d’assurance automobile ayant pris fin à cette date.



6 Dans le dossier Beauchamps (C.S.C., no 29121) et dans le dossier connexe 29180 (Procureur général du Québec c. Brisebois; Commission des services juridiques c. Brisebois), le problème du paiement des honoraires des avocats de la défense s’est posé sous un angle différent. Les intimés ont été inculpés de chefs d’accusation multiples et graves, dans le cadre de grands procès entamés à Montréal contre plusieurs individus qui appartiennent, selon le requérant, à des organisations criminelles internationales de grande envergure. Les juges Boilard et Paul de la Cour supérieure président aux assises des procès dans lesquels sont impliqués les intimés. L’admissibilité de ceux-ci à l’aide juridique est apparemment reconnue, dans l’état des informations disponibles à leur sujet lorsque la question a été discutée en première instance. Ces accusés ont cependant fait valoir que les avocats qu’ils avaient engagés refusaient d’assumer leur défense au tarif prévu par les barèmes d’aide juridique, en raison de la complexité et de la durée prévisible des procès. Les avocats concernés ont confirmé qu’ils se retireraient des dossiers, faute de recevoir les honoraires justifiés par l’importance et les difficultés de ces affaires et par la disponibilité complète qu’elles exigent de leur part pour une longue période. Malgré l’opposition de la poursuite, les juges Boilard et Paul ont rendu des jugements qui, sous des modalités différentes, ordonnent au procureur général de payer aux avocats des intimés des honoraires qui excèdent substantiellement les barèmes de l’aide juridique. À défaut, les jugements rendus prévoient un arrêt conditionnel des procédures engagées contre les intimés : [2002] R.J.Q. 375 et (2002), 50 C.R. (5th) 152.





7 Sous réserve de tous ses droits, le procureur général a accepté de payer les honoraires fixés par les jugements des juges Boilard et Paul. Les procès se continuent depuis à Montréal. Cependant, par sa requête en autorisation de pourvoi, comme dans le dossier R.C., le requérant veut obtenir l’occasion de faire réviser toutes ces décisions qui, selon lui, soulèvent des questions importantes quant au respect et à l’égard du financement de la défense des accusés dans les affaires criminelles. Quel que soit l’intérêt des questions soulevées, il faut tout d’abord déterminer s’il existe des voies de recours et la juridiction devant laquelle elles devront être exercées. Il est à noter toutefois que seul le dossier 29121 visant le jugement prononcé par le juge Boilard a été porté à l’audience devant la Cour, les procédures dans le dossier 29180, relatif aux demandes d’autorisation de pourvoi contre la décision du juge Paul, n’étaient pas encore complètes à ce moment.



III. Analyse



A. La compétence d’appel





8 Dans ces dossiers, le procureur général plaide qu’aucune disposition du Code criminel ne lui permet un appel devant la Cour d’appel du Québec. Les jugements rendus ne se situent, selon lui, dans aucun des cas prévus par l’art. 676 du Code criminel. Par ailleurs, toujours selon le requérant, les jugements rendus ne sauraient être assimilés à des décisions rendues en matière de brefs de prérogative en vertu de l’art. 784 du Code criminel. Enfin, l’article 676.1, sur lequel je reviendrai, ne trouverait pas application dans le cas d’un jugement prescrivant le paiement d’honoraires pour l’avenir. La seule issue se trouverait alors dans un pourvoi direct devant cette Cour, conformément aux principes établis dans l’arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.



9 Les intimés ont adopté une position très nuancée. Ils préféreraient traiter les décisions attaquées comme des décisions interlocutoires à l’égard desquelles aucun appel ne serait possible. Cependant, ils ne paraissent pas écarter toute possibilité d’application de l’art. 676.1, tout en soulignant le déséquilibre que celui-ci créerait entre les droits de la poursuite et ceux de la défense.



10 La question à régler ici consiste à déterminer si le Parlement a attribué une compétence aux cours d’appel intermédiaires sur le type de jugement rendu par la Cour supérieure dans ces dossiers. Ces décisions imposent d’abord l’obligation au procureur général de payer les honoraires et les débours de la défense pour l’avenir, au cours d’un procès qui aura lieu ou qui est déjà en cours. Ensuite, tel que mentionné précédemment, à défaut de ces paiements, un arrêt des procédures est prévu.



11 La compétence d’appel étant créée par la loi, il faut s’en rapporter en premier lieu au Code criminel. Aucun des cas énumérés à l’art. 676, qui définit les droits d’appel du ministère public, ne trouve application. À l’audience, la Cour a fait porter la discussion sur l’art. 676.1. Celui-ci crée un droit d’appel, sur permission, en faveur de la partie condamnée à payer des frais :



676.1 [Appel quant aux frais] La partie à qui il est ordonné d’acquitter les frais peut appeler à la cour d’appel, avec son autorisation ou celle de l’un de ses juges, de l’ordonnance ou du montant en cause.





12 Cette disposition a été ajoutée récemment au Code criminel, par une loi qui modifiait de nombreuses dispositions de celui-ci (Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, ch. 18, art. 94). L’histoire législative de cette disposition ne jette de lumière ni sur ses objectifs ni sur ses sources. On pourrait même sans doute s’étonner que l’on ait cru nécessaire de créer un droit d’appel particulier en ces matières, alors que l’attribution de frais demeure une exception en droit pénal. Le procureur général plaide alors que cette disposition n’a créé qu’une compétence de portée limitée. Celle-ci ne permettrait ainsi d’entendre que des appels relatifs à l’obligation de payer des frais pour des services déjà rendus ou à titre de sanction pour des abus de procédure, par exemple. L’article 676.1 du Code criminel ne viserait en aucun cas des décisions qui imposeraient le paiement d’honoraires pour l’avenir.



B. La notion de frais



13 Je suis d’avis que l’interprétation donnée par le procureur général à la notion de frais donne une portée trop étroite à la disposition en discussion. Les frais ou « costs », dans la version anglaise du Code, comportent certes les débours et honoraires engagés dans le cadre de débats et d’incidents judiciaires désormais terminés. Quelques arrêts de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ont d’ailleurs déjà étudié ce type de problèmes dans le cadre d’appels interjetés sous l’autorité de l’art. 676.1 du Code criminel. (Voir : R. c. Cole (2000), 143 C.C.C. (3d) 417; R. c. LeBlanc, [1999] N.S.J. No. 179 (QL); et R. c. Pottier, [1999] N.S.J. No. 95 (QL).)





14 La notion de frais demeure toutefois plus large. Elle inclut des obligations de paiements futurs imposées par des décisions judiciaires. Par exemple, les provisions pour frais accordées en matière familiale pourvoient souvent au paiement de services professionnels à venir. En droit criminel, les ordonnances de type Rowbotham, que la jurisprudence pénale connaît depuis plusieurs années, visent d’abord le financement et la disponibilité de services juridiques pour l’avenir, voir : R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.). L’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 91 et 107, de notre Cour a d’ailleurs reconnu la possibilité d’ordonner, dans certains cas, de mettre à la disposition d’une partie un avocat payé à l’aide des fonds publics. De plus, notre Cour a parfois prévu, au moment d’une autorisation de pourvoi, que, sans égard au sort de l’appel, les frais d’une partie devraient être acquittés ou remboursés, dans les limites qu’elle définit, voir : Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; et aussi B. A. Crane et H. S. Brown, Supreme Court of Canada Practice 2000 (1999), p. 98. Qu’ils soient payables à l’égard de services passés ou en considération de ceux qui seront rendus dans l’avenir, il s’agit toujours de frais. Les jugements qui en ordonnent le paiement sont alors susceptibles d’appel sur autorisation en vertu de l’art. 676.1.



C. Le rôle des cours d’appel





15 En ces questions, il importe de respecter le rôle des cours d’appel intermédiaires au Canada. Celles-ci jouent un rôle indispensable dans le système juridique canadien pour assurer, à l’intérieur de leur sphère de juridiction respective, le respect de l’application régulière du droit et le développement de celui-ci. En une matière qui peut impliquer des problèmes importants d’équité fondamentale du procès pénal et des questions difficiles d’administration et de politique judiciaire, il faut se garder de court-circuiter les cours d’appel provinciales. Plus au fait des situations régionales et locales, elles apporteront un concours précieux à l’analyse de problèmes comme ceux que le requérant souhaitait porter immédiatement devant notre Cour.



16 Il faut toutefois reconnaître que l’art. 676.1 du Code criminel crée un droit d’appel dont seul, en pratique, le procureur général bénéficiera. Dans des circonstances comme celles qui se présentaient dans ces dossiers, la partie à laquelle une cour impose des frais pour les fins d’une défense sera le procureur général, représentant l’État. Le prévenu qui verrait sa demande de paiement d’honoraires rejetée par le tribunal ne pourrait invoquer l’art. 676.1 du Code criminel. L’étude de sa situation se situe toutefois hors du cadre du débat tel qu’il a été engagé. Celui-ci permettait tout au plus de déterminer qui entendra ces requêtes. En l’espèce, il s’agit de la Cour d’appel du Québec.



IV. Conclusion



17 Pour ces raisons, comme mes collègues à l’audience, j’ai été d’accord pour déférer les requêtes du procureur général à la Cour d’appel du Québec, pour que celle-ci se prononce à leur sujet, sous l’autorité de l’art. 676.1 du Code criminel.



Jugement en conséquence.



Procureur du demandeur dans l’affaire R.C. : Le ministère de la Justice, Ste-Foy.



Procureurs de l’intimé dans l’affaire R.C. : Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Ste-Marie, Chicoutimi.



Procureur du demandeur dans l’affaire Beauchamps : Le ministère de la Justice, Ste-Foy.



Procureurs des intimés dans l’affaire Beauchamps : Gagné Boucher, Montréal.

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